Art. 9
Transfert de propriété
En vigueur depuis le 29 juin 2022
Article 9
Transfert de propriété
1. Si un opérateur est soumis à une période d’inadmissibilité conformément aux articles 3, 4 et 6, la période d’inadmissibilité découlant d’infractions graves commises avant le changement de propriété n’est pas transférée au nouvel opérateur en cas de vente ou de transfert de propriété du navire de pêche.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, conformément au système de points d’infraction instauré par l’article 92 du règlement (CE) no 1224/2009, des points d’infraction sont attribués pour des infractions graves au sens de l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (CE) no 1224/2009 commises avant le changement de propriété du navire de pêche, ces points d’infraction ne sont pris en considération aux fins du déclenchement de l’inadmissibilité et du calcul de la durée de la période d’inadmissibilité du nouvel opérateur en application de l’article 3 et de l’article 8, paragraphe 2, que si ce nouvel opérateur commet, après le changement de propriété, une infraction grave au sens de l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (CE) no 1224/2009.
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