Art. 8

Détermination du seuil déclencheur de l’inadmissibilité lorsque l’opérateur possède ou contrôle plusieurs navires de pêche

En vigueur depuis le 29 juin 2022
Article 8 Détermination du seuil déclencheur de l’inadmissibilité lorsque l’opérateur possède ou contrôle plusieurs navires de pêche 1.   Lorsqu’un opérateur possède ou contrôle plusieurs navires de pêche, la période d’inadmissibilité d’une demande de soutien présentée par cet opérateur est déterminée séparément pour chaque navire de pêche, conformément à l’article 3 ou à l’article 4. 2.   En outre, les demandes de soutien présentées par cet opérateur ne sont pas non plus admissibles: a) si les demandes concernant plus de la moitié des navires de pêche possédés ou contrôlés par cet opérateur ne sont pas admissibles au bénéfice du soutien conformément à l’article 3 ou à l’article 4; ou b) lorsque des points d’infraction ont été attribués pour des infractions graves au sens de l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (CE) no 1224/2009, si le nombre moyen de points d’infraction attribués par navire de pêche possédé ou contrôlé par cet opérateur est égal ou supérieur à sept.
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