Art. 6
Inadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs ayant commis une fraude dans le cadre du FEAMP ou du Feampa, ou par des opérateurs reconnus responsables d’une telle fraude
En vigueur depuis le 29 juin 2022
Article 6
Inadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs ayant commis une fraude dans le cadre du FEAMP ou du Feampa, ou par des opérateurs reconnus responsables d’une telle fraude
1. Si une autorité compétente établit qu’un opérateur a commis une fraude dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ou du Feampa, ou qu’un opérateur est reconnu responsable d’une telle fraude, les demandes de soutien au titre du Feampa présentées par cet opérateur ne sont pas admissibles conformément à l’annexe IV.
2. La période d’inadmissibilité commence à courir à la date de la décision finale établissant qu’a été commise une fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (7).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:2181:oj#art-6