Art. 4

Inadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs dont le navire figure sur la liste de l’Union des navires INN ou dont le navire bat pavillon d’un pays tiers non coopérant

En vigueur depuis le 29 juin 2022
Article 4 Inadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs dont le navire figure sur la liste de l’Union des navires INN ou dont le navire bat pavillon d’un pays tiers non coopérant 1.   Une demande de soutien présentée par un opérateur n’est pas admissible pendant une période fixée conformément à l’annexe II si l’autorité compétente a établi dans une décision: a) que l’opérateur a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire de pêche figurant sur la liste de l’Union des navires INN visée à l’article 27 du règlement (CE) no 1005/2008; ou b) que cet opérateur a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire battant pavillon d’un pays figurant sur la liste des pays tiers non coopérants prévue à l’article 33 du règlement (CE) no 1005/2008. 2.   La date de début de la période d’inadmissibilité est la date de la décision prise par l’autorité compétente au sens du paragraphe 1.
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