Art. 3.tit_1

Inadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs ayant commis des infractions graves au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, ou par des opérateurs reconnus responsables de telles infractions

En vigueur depuis le 29 juin 2022
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:2181:oj#art-3.tit_1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil