Art. 3.tit_1
Inadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs ayant commis des infractions graves au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, ou par des opérateurs reconnus responsables de telles infractions
En vigueur depuis le 29 juin 2022
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:2181:oj#art-3.tit_1