Art. 3
Inadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs ayant commis des infractions graves au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, ou par des opérateurs reconnus responsables de telles infractions
En vigueur depuis le 29 juin 2022
Article 3
Inadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs ayant commis des infractions graves au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, ou par des opérateurs reconnus responsables de telles infractions
1. Une demande de soutien présentée par un opérateur n’est pas admissible pendant une période fixée conformément à l’annexe I lorsque l’autorité compétente a établi dans une décision que l’opérateur qui présente la demande a commis des infractions graves au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, ou que cet opérateur est reconnu responsable de telles infractions.
2. Aux fins du déclenchement de l’inadmissibilité et du calcul de la durée de la période d’inadmissibilité, ne sont prises en considération que les infractions graves commises à partir du 1er janvier 2013 pour lesquelles une décision au sens du paragraphe 1 a été prise.
3. Nonobstant le paragraphe 2, aux fins du paragraphe 1, seules les infractions graves pour lesquelles les points n’ont pas été supprimés conformément à l’article 92, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en considération.
4. La date de début de la période d’inadmissibilité est la date de la décision prise par l’autorité compétente au sens du paragraphe 1.
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