Art. 5

Inadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs du secteur de l’aquaculture qui ont commis des infractions environnementales ou sont reconnus responsables de telles infractions

En vigueur depuis le 29 juin 2022
Article 5 Inadmissibilité des demandes présentées par des opérateurs du secteur de l’aquaculture qui ont commis des infractions environnementales ou sont reconnus responsables de telles infractions 1.   Si une autorité compétente a établi dans une décision qu’un opérateur a commis une des infractions énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (6), ou qu’un opérateur est reconnu responsable d’une telle infraction, les demandes de soutien au titre du Feampa présentées par cet opérateur conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/1139 ne sont pas admissibles conformément à l’annexe III. 2.   La date de début de la période d’inadmissibilité est la date de la décision d’une autorité compétente établissant qu’une infraction énoncée à l’article 3 ou à l’article 4 de la directive 2008/99/CE a été commise. 3.   Aux fins du déclenchement de l’inadmissibilité et du calcul de la durée de la période d’inadmissibilité, ne sont prises en considération que les infractions commises à partir du 1er janvier 2013 pour lesquelles une décision au sens du paragraphe 1 a été prise.
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