Art. 9

Documents de secours

En vigueur depuis le 5 juil. 2022
Article 9 Documents de secours 1.   Les documents de secours visés à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 38, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2020/262 contiennent les éléments de données, les groupes de données et les sous-groupes de données visés à l’annexe I, tableau 1, colonnes A et B, du présent règlement. Les éléments de données, ainsi que les groupes de données et les sous-groupes de données auxquels ils appartiennent, sont identifiés par les numéros et les lettres figurant à l’annexe I, tableau 1, colonnes A et B, du présent règlement. 2.   Les informations concernant le changement de destination des produits et le fractionnement des mouvements de produits énergétiques à communiquer par l’expéditeur aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition, conformément à l’article 26, paragraphe 4, et à l’article 38, paragraphe 4, de la directive (UE) 2020/262, sont présentées sous la forme d’éléments de données, de groupes de données et de sous-groupes de données visés à l’annexe I, tableau 3, colonnes A et B, du présent règlement ou à l’annexe I, tableau 5, colonnes A et B, du présent règlement, selon le cas. Tous les éléments de données, ainsi que les groupes de données et les sous-groupes de données auxquels ils appartiennent, sont identifiés par les numéros et les lettres figurant à l’annexe I, tableau 3, colonnes A et B, ou à l’annexe I, tableau 5, colonnes A et B, selon le cas. 3.   Les documents de secours visés à l’article 27, paragraphes 1 et 2, et à l’article 39 de la directive (UE) 2020/262 sont intitulés «Accusé de réception de secours pour les mouvements de produits soumis à accise» ou «Rapport d’exportation de secours pour les mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise», selon le cas. Les données sont présentées sous la forme d’éléments de données, de groupes de données et de sous-groupes de données visés à l’annexe I, tableau 6, colonnes A et B. Tous les éléments de données, ainsi que les groupes de données et les sous-groupes de données auxquels ils appartiennent, sont identifiés par les numéros et les lettres figurant à l’annexe I, tableau 6, colonnes A et B.
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