Art. 12

En vigueur depuis le 8 juil. 2022
Article 12 Pour les États membres appliquant les dispositions des chapitres I, II et III, la déclaration de gestion à établir conformément à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 comprend, pour les exercices 2022 et 2023, une confirmation que les paiements excessifs aux bénéficiaires ont été évités et que les procédures de recouvrement des montants indus ont été lancées, après vérification de toutes les informations nécessaires.
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