Art. 7
En vigueur depuis le 8 juil. 2022
Article 7
1. Par dérogation à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours de l’exercice 2022, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres d’effectuer des contrôles sur place conformément auxdites dispositions, ces contrôles peuvent être remplacés par d’autres moyens de contrôles à définir par les États membres, par exemple des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires, qui permettent de garantir que les règles relatives aux programmes d’aide dans le secteur vitivinicole sont respectées.
2. Par dérogation à l’article 43, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours de l’exercice financier 2022, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres d’effectuer des contrôles sur place conformément à ladite disposition, ces contrôles relatifs aux opérations de vendange en vert ont lieu au plus tard le 15 septembre 2022.
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