Art. 8
En vigueur depuis le 8 juil. 2022
Article 8
1. Par dérogation à l’article 27, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/274, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres, pendant la période de vendange de 2022, de prélever et transformer le nombre d’échantillons de raisins frais défini à l’annexe III, partie II, dudit règlement, ils peuvent déroger à la disposition relative au nombre d’échantillons.
2. Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2018/274, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres d’effectuer des contrôles sur place au cours de l’année 2022 conformément à ladite disposition, ils procèdent à ces contrôles sur au moins 3 % de l’ensemble des viticulteurs identifiés dans le casier viticole.
3. Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2018/274, dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 empêchent les États membres de procéder aux contrôles systématiques sur place effectués dans les superficies plantées en vignes qui ne sont incluses dans aucun dossier exploitant, les États membres peuvent, en 2022, suspendre temporairement ces contrôles.
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