Art. 5
En vigueur depuis le 8 juil. 2022
Article 5
1. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Grèce n’est pas en mesure de procéder aux contrôles physiques conformément aux règles énoncées dans ladite disposition, elle peut décider, en 2022, d’organiser les contrôles physiques conformément aux règles énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les contrôles physiques à l’introduction de produits agricoles qui sont effectués dans les îles mineures de la mer Égée portent sur un échantillon représentatif d’au moins 3 % des certificats présentés conformément à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014. Les contrôles physiques effectués dans les îles mineures de la mer Égée sur les exportations ou les expéditions visées à la section 3 dudit règlement portent sur un échantillon représentatif d’au moins 3 % des opérations, sur la base des profils de risques établis par la Grèce.
3. Par dérogation à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Grèce n’est pas en mesure de procéder aux contrôles sur place conformément aux règles énoncées dans ledit article, elle peut décider, en 2022, d’organiser des contrôles sur place conformément aux règles énoncées au paragraphe 4 du présent article.
4. Sur la base d’une analyse des risques effectuée conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage, pour chaque action, sur au moins 3 % des demandes d’aide. L’échantillon représente aussi 3 % au moins des montants faisant l’objet de l’aide pour chaque action.
5. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Grèce n’est pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place portant sur les mesures spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Égée conformément aux règles énoncées auxdits articles pour l’année 2022, la Grèce peut décider de:
a)
de remplacer les contrôles sur place par le recours à de nouvelles technologies, y compris des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports de surveillance par drone datés, des vidéoconférences avec les bénéficiaires ou toute pièce justificative pertinente susceptible d’aider à vérifier la bonne mise en œuvre des mesures;
b)
d’effectuer ces contrôles, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible, y compris après le paiement final.
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