Art. 10
Engagements financiers annuels
En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 10
Engagements financiers annuels
Les engagements financiers annuels visés dans la formule énoncée à l’article 7 comprennent l’ensemble des dépenses qu’un investisseur potentiel non averti s’est engagé à payer sur une année civile donnée, notamment:
a)
les pensions alimentaires et les prestations pour enfant à charge;
b)
les paiements de loyer et d’hypothèque;
c)
les remboursements de prêts;
d)
les paiements de primes d’assurance;
e)
les paiements de services publics, et notamment les paiements couvrant les dépenses d’électricité, de chauffage et d’eau;
f)
les paiements d’abonnement à des services;
g)
l’impôt sur le revenu et l’impôt foncier.
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