Art. 10

Engagements financiers annuels

En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 10 Engagements financiers annuels Les engagements financiers annuels visés dans la formule énoncée à l’article 7 comprennent l’ensemble des dépenses qu’un investisseur potentiel non averti s’est engagé à payer sur une année civile donnée, notamment: a) les pensions alimentaires et les prestations pour enfant à charge; b) les paiements de loyer et d’hypothèque; c) les remboursements de prêts; d) les paiements de primes d’assurance; e) les paiements de services publics, et notamment les paiements couvrant les dépenses d’électricité, de chauffage et d’eau; f) les paiements d’abonnement à des services; g) l’impôt sur le revenu et l’impôt foncier.
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