Art. 9

Total des actifs liquides

En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 9 Total des actifs liquides 1.   Le total des actifs liquides visé dans la formule énoncée à l’article 7 est calculé comme étant la somme du total des liquidités détenues par un investisseur potentiel non averti sur des comptes d’épargne et courants et de la valeur de ses actifs pouvant être facilement et rapidement convertis en liquidités, notamment: a) les produits d’épargne pouvant être convertis en liquidités dans un délai maximal de 30 jours civils; b) les instruments financiers négociés sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4); c) les actions et les parts d’organismes de placement collectif offrant des droits de remboursement sur une base au moins hebdomadaire. 2.   Les actifs suivants ne sont pas considérés comme des actifs liquides: a) les biens immobiliers; b) les montants versés à un régime de retraite à des fins de retraite professionnelle; c) les actions d’entreprise qui ne sont pas librement cessibles ou remboursables, y compris les investissements participatifs antérieurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:2114:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil