Art. 8

Revenu annuel net

En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 8 Revenu annuel net 1.   Le revenu annuel net visé dans la formule énoncée à l’article 7 est calculé comme le revenu annuel total perçu par l’investisseur non averti après déduction des coûts et charges, des cotisations sociales et des impôts liés. 2.   Aux fins du paragraphe 1, le revenu annuel total est la somme de tout revenu du travail, tous intérêts sur dépôts bancaires ou autres titres de créance, tous paiements de dividendes et tout revenu foncier, où: a) le «revenu du travail» comprend les salaires, les indemnités de chômage et les prestations de retraite perçus par l’investisseur non averti, à l’exclusion des paiements exceptionnels; b) les «intérêts sur dépôts bancaires ou autres titres de créance» comprennent les paiements sur les dépôts bancaires ou autres titres de créance perçus par l’investisseur non averti au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des paiements exceptionnels; c) les «paiements de dividendes» comprennent les paiements perçus par l’investisseur potentiel non averti sur des actions ou des parts d’un organisme de placement collectif ou d’autres instruments de fonds propres qu’il possède, à l’exclusion de toute plus-value réalisée sur la vente de tout ou partie de ces participations; d) les «revenus fonciers» comprennent tout paiement perçu sur la location de biens immobiliers, à l’exclusion de toute plus-value réalisée sur la vente de tout ou partie de ces biens.
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