Art. 4

Bonne gestion des accords

En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 4 Bonne gestion des accords 1.   Le plan de continuité des activités prévoit, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité du prestataire de services de financement participatif et de son modèle économique, les mesures détaillées à prendre pour garantir la bonne gestion des accords entre ce prestataire et ses clients. 2.   Les mesures visées au paragraphe 1 s’appliquent: a) aux accords conclus entre le prestataire de services de financement participatif et ses clients, y compris les informations d’importance cruciale pour la bonne gestion de ces accords; b) aux résultats du test de connaissances à l’entrée prévu par l’article 21 du règlement (UE) 2020/1503; c) aux autres données commerciales essentielles. 3.   Les mesures visées au paragraphe 1 consistent: a) en la conservation, en un lieu sûr, des accords visés au paragraphe 2, point a), dont l’original n’existe que sur support papier; b) en une copie de sauvegarde pertinente des documents et informations visés au paragraphe 2. 4.   Les informations et accords permettant de retracer les paiements effectués par les investisseurs et les porteurs de projets sont considérés comme des données commerciales essentielles aux fins du paragraphe 2, point c).
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