Art. 5
Exigences concernant l’introduction des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union
En vigueur depuis le 20 juil. 2022
Article 5
Exigences concernant l’introduction des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union
1. Les végétaux spécifiés ne sont introduits sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire qui comporte, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», une déclaration officielle contenant l’une des déclarations suivantes:
a)
les végétaux spécifiés ont été produits dans une zone exempte de l’organisme nuisible spécifié, enregistrée et supervisée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers d’origine, zone dont le nom est indiqué sous la rubrique «Lieu d’origine»;
b)
dans le cas de végétaux spécifiés destinés à la plantation:
i)
ils ont été produits dans un lieu de production où aucun symptôme de l’organisme nuisible spécifié ni du vecteur spécifié n’a été observé lors des inspections officielles depuis le début de la dernière période de végétation;
ii)
ils ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’essais visant à déceler la présence de l’organisme nuisible spécifié avant leur introduction sur le territoire de l’Union, essais qui les ont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié;
c)
dans le cas des végétaux spécifiés autres que les végétaux destinés à la plantation:
i)
ils ont été produits dans un lieu de production où aucun symptôme de l’organisme nuisible spécifié ni du vecteur spécifié n’a été observé lors des inspections officielles depuis le début de la dernière période de végétation;
ii)
ils ont été inspectés et, en cas de présence du vecteur spécifié ou de symptômes de l’organisme nuisible spécifié, ils ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’essais avant leur introduction sur le territoire de l’Union, essais qui les ont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié;
d)
dans le cas de végétaux spécifiés en culture tissulaire non originaires d’une zone exempte de l’organisme nuisible spécifié: ils ont été produits à partir de plantes mères qui ont fait l’objet d’essais et se sont révélées exemptes de l’organisme nuisible spécifié.
2. les végétaux spécifiés ne sont introduits sur le territoire de l’Union que s’ils sont manipulés, emballés et transportés de manière à empêcher toute infestation par le vecteur spécifié.
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