Art. 2
Informations à fournir par les opérateurs aux fins de l’enregistrement d’un établissement
En vigueur depuis le 1 août 2022
Article 2
Informations à fournir par les opérateurs aux fins de l’enregistrement d’un établissement
1. Les opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres ou de couvoirs visés à l’article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, avant d’entamer de telles activités et outre les informations visées à l’article 84, paragraphe 1, point b), dudit règlement, fournissent à l’autorité compétente les informations suivantes:
a)
l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement qu’ils veulent faire enregistrer;
b)
la période durant laquelle des animaux terrestres ou des œufs à couver sont détenus dans ledit établissement si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris une occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements.
2. Les opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres visés à l’article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, ne sont pas tenus de fournir à l’autorité compétente les informations visées à l’article 84, paragraphe 1, point b) iii), dudit règlement pour les animaux terrestres détenus visés par la dérogation mise en œuvre par l’État membre conformément à l’article 3 dudit règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:1345:oj#art-2