Art. 3

Types des établissements détenant des animaux terrestres que les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement

En vigueur depuis le 1 août 2022
Article 3 Types des établissements détenant des animaux terrestres que les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement 1.   Les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement les établissements détenant des animaux terrestres qui présentent un risque négligeable, conformément à l’article 85 du règlement (UE) 2016/429, si les critères suivants sont remplis: a) l’établissement ne détient pas d’ongulés; b) l’établissement ne détient pas de chiens, chats ou furets à des fins d’élevage; c) l’établissement ne prend part à aucun mouvement d’animaux terrestres détenus, de produits germinaux ou de produits d’origine animale à destination ou en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers; d) l’établissement détient des animaux terrestres, ou stocke des produits germinaux ou des produits d’origine animale, qui ne sont pas destinés à être expédiés de l’établissement. 2.   Les États membres qui dispensent des établissements conformément au paragraphe 1 peuvent fixer des critères supplémentaires pour limiter le nombre d’animaux terrestres qui peuvent être détenus dans ces établissements et restreindre la localisation géographique de ces établissements, notamment en fonction de leur proximité avec des établissements enregistrés ou agréés par l’autorité compétente.
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