Art. 3
Réduction volontaire de la demande
En vigueur depuis le 5 août 2022
Article 3
Réduction volontaire de la demande
Les États membres mettent tout en œuvre pour réduire leur consommation de gaz au cours de la période allant du 1er août 2022 au 31 mars 2023 d’au moins 15 % par rapport à leur consommation de gaz moyenne au cours de la période allant du 1er août au 31 mars des cinq années consécutives précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement («réduction volontaire de la demande»). Les articles 6, 7 et 8 s’appliquent à ces mesures de réduction volontaire de la demande.
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