Art. 7

Coordination des mesures de réduction de la demande

En vigueur depuis le 5 août 2022
Article 7 Coordination des mesures de réduction de la demande 1.   Afin d’assurer une coordination appropriée des mesures de réduction volontaire et obligatoire de la demande conformément aux articles 3 et 5, les États membres coopèrent entre eux au sein de chacun des groupes de risque concernés. 2.   L’autorité compétente de chaque État membre met à jour son plan d’urgence national mis en place conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2017/1938 au plus tard le 31 octobre 2022, afin de tenir compte des mesures de réduction volontaire de la demande. Chaque État membre met également à jour son plan d’urgence national, s’il y a lieu, en cas de déclaration d’une alerte de l’Union conformément à l’article 4 du présent règlement. L’article 8, paragraphes 6 à 10, du règlement (UE) 2017/1938 ne s’applique pas aux mises à jour des plans d’urgence nationaux effectuées en application du présent paragraphe. 3.   Les États membres consultent la Commission et les groupes de risque concernés avant d’adopter les plans d’urgence révisés. La Commission peut convoquer des réunions des groupes de risque et du groupe de coordination pour le gaz, en tenant compte des éventuels points de vue exprimés par les États membres à cet égard, afin d’examiner les problèmes liés aux mesures nationales de réduction de la demande.
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