Art. 8

Suivi et exécution

En vigueur depuis le 5 août 2022
Article 8 Suivi et exécution 1.   L’autorité compétente de chaque État membre assure le suivi de la mise en œuvre des mesures de réduction de la demande sur son territoire. Tous les deux mois, et au plus tard le 15 du mois suivant, les États membres font rapport à la Commission sur la réduction de la demande qui a été réalisée. Les groupes de risque et le groupe de coordination pour le gaz assistent la Commission pour le suivi des réductions volontaires et obligatoires de la demande. 2.   Si la Commission constate, sur la base des chiffres de réduction de la demande communiqués, qu’un État membre risque de ne pas pouvoir respecter l’obligation de réduction de la demande prévue à l’article 5, elle demande à l’État membre de présenter un plan exposant une stratégie pour y parvenir. La Commission demande également à un État membre sollicitant l’application d’une mesure de solidarité en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2017/1938 de présenter un plan exposant la stratégie envisagée pour réaliser, le cas échéant, de nouvelles réductions de la demande de gaz, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1938. Dans les deux cas, la Commission émet un avis assorti d’observations et de suggestions sur les plans qui lui ont été soumis, et informe le Conseil de son avis. L’État membre en question tient dûment compte de l’avis de la Commission. 3.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de la mise en œuvre du présent règlement.
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