Art. 10

Introduction dans l’Union de végétaux spécifiés et de semences spécifiées

En vigueur depuis le 5 août 2022
Article 10 Introduction dans l’Union de végétaux spécifiés et de semences spécifiées Les végétaux spécifiés et les semences spécifiées provenant de pays tiers ne peuvent être introduits dans l’Union que si les autorités compétentes ou les opérateurs professionnels qui sont sous le contrôle officiel des autorités compétentes respectent toutes les exigences suivantes: 1) les végétaux spécifiés qui ont été produits dans un lieu ou un site de production exempt d’organisme nuisible sont officiellement inspectés dans ce lieu ou ce site de production, au moment le plus approprié pour détecter les symptômes d’une infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant l’exportation, et ils se révèlent exempts de l’organisme nuisible spécifié; 2) les inspections officielles ont eu lieu au moment le plus approprié pour détecter les symptômes d’une infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant l’exportation, dans une zone s’étendant sur au moins 100 m autour du lieu ou du site de production visé au point 1; 3) tout végétal spécifié se trouvant dans la zone entourant le lieu ou le site de production exempt d’organisme nuisible qui présente des symptômes d’infestation au cours de ces inspections a été immédiatement détruit; 4) les végétaux spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire qui, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, porte à la rubrique «Déclaration supplémentaire», l’une des mentions suivantes: a) «L’organisation nationale de la protection des végétaux d’où proviennent les végétaux spécifiés a reconnu que ce pays est exempt de l’organisme nuisible spécifié, conformément aux normes internationales applicables en matière de mesures phytosanitaires.»; b) «Les végétaux spécifiés proviennent d’une zone exempte d’organisme nuisible, que l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers de la zone concernée a établie concernant l’organisme spécifié, conformément aux normes internationales applicables en matière de mesures phytosanitaires. Le nom de la zone exempte d’organisme nuisible figure sur le certificat phytosanitaire à la rubrique “Lieu d’origine”.»; c) «Les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu ou un site de production exempt d’organisme nuisible, que l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers concerné a établi concernant l’organisme spécifié, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires [Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles. NIMP 10 (1999), Rome, CIPV, FAO 2016] et ont été produits conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/1372 de la Commission (*1). (*1)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1372 de la Commission du 5 août 2022 concernant les mesures provisoires visant à prévenir l’entrée, la circulation, la dissémination, la multiplication et la libération de Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield) dans l’Union (JO L 206 du 8.8.2022, p. 16)»;" 5) le certificat phytosanitaire accompagnant les semences spécifiées provenant de pays tiers précise à la rubrique «Déclaration supplémentaire» l’information selon laquelle les semences sont exemptes de sol et de débris.
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