Art. 8
Registres et services nationaux
En vigueur depuis le 5 août 2022
Article 8
Registres et services nationaux
1. Les États membres qui disposent de registres ou de services nationaux équivalents au répertoire des services de données ou à l’intermédiaire des justificatifs peuvent choisir de ne pas enregistrer les fournisseurs de justificatifs, les types de justificatifs qu’ils délivrent et les faits ou le respect des exigences procédurales que ceux-ci prouvent, éventuellement en combinaison avec d’autres types de justificatifs, et le niveau de garantie des moyens d’identification électronique requis pour accéder à chaque type de justificatifs conformément aux articles 5 et 6. Dans ce cas, les États membres:
a)
permettent aux autres États membres de rechercher dans leurs registres nationaux les informations visées au présent paragraphe;
b)
copient les informations visées au présent paragraphe des registres ou services nationaux vers le répertoire des services de données ou l’intermédiaire des justificatifs.
2. Lors de la mise en œuvre du paragraphe 1, les États membres se laissent guider par les descriptions contenues dans les documents techniques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:1463:oj#art-8