Art. 6
Intermédiaire des justificatifs
En vigueur depuis le 5 août 2022
Article 6
Intermédiaire des justificatifs
1. L’intermédiaire des justificatifs permet aux demandeurs de justificatifs de déterminer quels types de justificatifs délivrés dans d’autres États membres correspondent aux types de justificatifs requis dans le cadre des procédures pour lesquelles ces demandeurs de justificatifs sont compétents.
2. Les États membres complètent, au moyen de l’interface visée à l’article 5, paragraphe 2, la liste des types de justificatifs figurant dans le répertoire des services de données visé à l’article 5, paragraphe 1, par les faits ou le respect des exigences procédurales qu’ils prouvent, éventuellement conjointement avec d’autres types de justificatifs, si nécessaire. Ils veillent à ce que ces informations soient exactes et tenues à jour.
3. La Commission est responsable du développement et de la maintenance des interfaces permettant aux coordonnateurs nationaux, aux autorités compétentes, aux plateformes intermédiaires, le cas échéant, et à la Commission, dans les limites de leurs responsabilités et des droits d’accès définis par la Commission:
a)
d’ajouter, de modifier et de mettre à jour les informations visées au paragraphe 2;
b)
de gérer les droits d’accès des personnes autorisées à apporter des ajouts et des modifications aux informations enregistrées.
La Commission veille à ce que les coordonnateurs nationaux, les autorités compétentes et les plateformes intermédiaires puissent choisir entre des interfaces utilisateur graphiques pour les personnes autorisées et des interfaces programmatiques pour les téléchargements automatisés.
4. La Commission facilite la mise en correspondance des types de justificatifs délivrés dans un État membre avec les faits ou le respect des exigences procédurales qui doivent être prouvés dans le cadre d’une procédure dans un autre État membre en structurant la discussion et en organisant les travaux au sein du sous-groupe compétent visé à l’article 19. Le sous-groupe définit un langage formel spécifique du domaine, en faisant référence, autant que possible, aux normes internationales pertinentes, et propose ce langage au groupe de coordination du portail conformément à l’article 18, point f).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:1463:oj#art-6