Art. 5

Répertoire des services de données

En vigueur depuis le 5 août 2022
Article 5 Répertoire des services de données 1.   Sans préjudice de l’article 8 du présent règlement, les États membres veillent à ce que tous les fournisseurs de justificatifs et les types de justificatifs qu’ils délivrent qui sont pertinents pour les procédures en ligne visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1724 soient enregistrés dans le répertoire des services de données. 2.   La Commission est responsable du développement et de la maintenance des interfaces permettant aux coordonnateurs nationaux visés à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1724, aux autorités compétentes, aux plateformes intermédiaires, le cas échéant, et à la Commission, dans les limites de leurs responsabilités et des droits d’accès définis par la Commission: a) d’enregistrer et de radier les informations contenues dans le répertoire des services de données et d’effectuer toute autre mise à jour de ces informations; b) de gérer les droits d’accès des personnes autorisées à effectuer des enregistrements et à apporter des modifications aux données enregistrées. La Commission veille à ce que les coordonnateurs nationaux, les autorités compétentes et les plateformes intermédiaires puissent choisir entre des interfaces utilisateur graphiques pour les personnes autorisées et des interfaces programmatiques pour les téléchargements automatisés. 3.   Les États membres veillent à ce que chaque type de justificatifs enregistré dans le répertoire des services de données s’accompagne: a) du niveau de garantie des moyens d’identification électronique notifiés par les États membres conformément au règlement (UE) no 910/2014; et b) le cas échéant, des attributs supplémentaires, spécifiés afin de faciliter l’identification du fournisseur de justificatifs concerné et allant au-delà des attributs obligatoires des données minimales définies conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/1501, échangés à l’aide des moyens d’identification électronique notifiés conformément au règlement (UE) no 910/2014, nécessaires à leur échange par l’intermédiaire de l’OOTS. 4.   Le répertoire des services de données établit une distinction claire entre les attributs supplémentaires visés au paragraphe 3, point b), du présent article et les attributs échangés via les moyens d’identification électronique notifiés conformément au règlement (UE) no 910/2014 visés à l’article 13, paragraphe 1, point f), du présent règlement. 5.   Le niveau de garantie visé au paragraphe 3, point a), requis pour les utilisateurs transfrontières n’excède pas le niveau de garantie requis pour les utilisateurs non transfrontières. 6.   Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans le répertoire des services de données soient tenues à jour.
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