Art. 16
Exigences applicables aux envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants
En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 16
Exigences applicables aux envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants
1. Nonobstant l’article 14 du présent règlement, l’entrée dans l’Union d’envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants pour lesquels des codes NC ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, position 0307, du règlement (CEE) no 2658/87 n’est autorisée qu’en provenance de zones de production d’un pays tiers qui figurent sur des listes établies par les autorités compétentes dudit pays tiers conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 et publiées par la Commission.
2. Les produits suivants peuvent entrer dans l’Union, même s’ils ont été récoltés dans des zones de production que les autorités compétentes du pays tiers n’ont pas classées conformément à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/625:
a)
les pectinidés, sauf lorsque des données provenant de programmes de surveillance établis par l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 permettent aux autorités compétentes de classifier les fonds de pêche conformément à l’annexe III, section VII, chapitre IX, point 2, du règlement (CE) no 853/2004;
b)
les gastéropodes marins non filtreurs et les échinodermes non filtreurs.
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