Art. 15
Exigences applicables aux envois de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes, de viandes séparées mécaniquement, de produits à base de viande et de matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène
En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 15
Exigences applicables aux envois de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes, de viandes séparées mécaniquement, de produits à base de viande et de matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène
L’entrée dans l’Union d’envois des produits d’origine animale suivants n’est autorisée que s’ils ont été fabriqués à partir de matières premières obtenues auprès d’abattoirs, d’établissements de traitement du gibier, d’ateliers de découpe et d’établissements manipulant les produits de la pêche qui figurent sur des listes d’établissements établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625:
a)
les viandes fraîches;
b)
les viandes hachées;
c)
les préparations de viandes;
d)
les viandes séparées mécaniquement et les produits à base de viande, à l’exclusion des boyaux au sens de l’article 2, point 45), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (31);
e)
les matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène visées respectivement à l’annexe III, section XIV, chapitre I, point 4 a), et section XV, chapitre I, point 4 a), du règlement (CE) no 853/2004.
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