Art. 13
Exigences relatives aux établissements
En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 13
Exigences relatives aux établissements
1. Les envois des biens suivants n’entrent dans l’Union que lorsqu’ils sont expédiés à partir d’établissements figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iii), du règlement (UE) 2017/625, et sont obtenus auprès de ceux-ci ou préparés dans ceux-ci:
a)
les produits d’origine animale pour lesquels des exigences sont énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et pour lesquels les codes suivants ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:
i)
les codes NC mentionnés aux chapitres 2 à 5, 15 ou 16; ou
ii)
les sous-positions SH relevant des positions 1702, 2105, 2106, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 4101, 4102 ou 4103;
b)
les germes relevant des sous-positions SH 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90 ou 1214 90 à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.
2. Les établissements visés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être inscrits sur les listes visées à l’article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 que si, outre les garanties prévues à l’article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iv), du règlement (UE) 2017/625, le pays tiers dans lequel se situent les établissements donne les garanties suivantes:
a)
ces établissements, ainsi que tout établissement manipulant des matières premières d’origine animale utilisées lors de la fabrication des produits d’origine animale visés au paragraphe 1, point a), satisfont aux exigences applicables visées à l’article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, et notamment à celles du règlement (CE) no 853/2004, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes;
b)
ces établissements, le cas échéant, manipulent uniquement des matières premières d’origine animale qui proviennent de pays tiers ayant mis en place un plan de surveillance des résidus approuvé pour cette catégorie de produits conformément au règlement délégué (UE) 2022/1644 et au règlement d’exécution (UE) 2022/1646, ou d’États membres;
c)
il a réellement le pouvoir d’empêcher une entrée dans l’Union de produits d’origine animale en provenance de ces établissements si ces derniers ne satisfont pas aux exigences applicables de l’Union ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes.
3. La Commission transmet aux États membres toutes les listes nouvelles et mises à jour qu’elle reçoit des autorités compétentes du pays tiers conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e) iii), du règlement (UE) 2017/625 et elle publie ces listes sur son site web.
4. Les États membres n’autorisent l’entrée dans l’Union des envois visés au paragraphe 1 qu’à la condition que les certificats officiels devant accompagner ces envois conformément aux règles applicables de l’Union aient été délivrés par les autorités compétentes du pays tiers après la date de publication par la Commission des listes d’établissements visées au paragraphe 1.
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