Art. 10
Inventaire de la production et des installations de production des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise
En vigueur depuis le 24 oct. 2022
Article 10
Inventaire de la production et des installations de production des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise
1. Lorsque cette mesure est activée, la Commission peut, par le biais d’actes d’exécution, dresser et mettre régulièrement à jour un inventaire de la production et des installations de production des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise, ainsi qu’un modèle pour le suivi de la capacité de production et des stocks.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2, et, pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, conformément à la procédure relative aux actes d’exécution immédiatement applicables visée à l’article 14, paragraphe 3.
2. La Commission, en utilisant le modèle visé au paragraphe 1, peut demander aux producteurs des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise de l’informer, dans un délai de cinq jours et dans le plein respect des secrets d’affaires et commerciaux, de la capacité de production totale réelle et des éventuels stocks existants de contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise et de composants de ces contre-mesures, dans leurs installations de production au sein de l’Union ou dans les installations de production des pays tiers qu’ils exploitent, auxquelles ils sont liés par contrat ou dans celles où ils s’approvisionnent. La Commission peut également demander aux producteurs de lui transmettre un calendrier des résultats de production attendus dans chaque installation de production dans l’Union pour les trois mois qui suivent.
3. À la demande de la Commission, chaque producteur de contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise lui indique, dans un délai maximal de cinq jours, toutes les installations de production des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise dans l’Union qu’il exploite, en incluant des précisions sur leur capacité de production de ces contre-mesures grâce à des mises à jour régulières. Pour les médicaments, ces informations comprennent à la fois les installations à l’origine des produits finis et celles qui fabriquent des principes actifs pharmaceutiques.
4. La Commission présente régulièrement au Parlement européen et au Conseil des informations sur la production et la vitesse de production attendue de contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise au sein de l’Union ainsi que sur la production de fournitures dans les installations des pays tiers, que les produits soient finis, soient des produits intermédiaires ou d’autres composants, et sur les capacités des installations de production de contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise au sein de l’Union et dans les pays tiers, tout en protégeant de manière adéquate les informations confidentielles à caractère commercial des producteurs.
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