Art. 8

Marchés publics, achat et fabrication des contre-mesures médicales et des matières premières nécessaires en cas de crise

En vigueur depuis le 24 oct. 2022
Article 8 Marchés publics, achat et fabrication des contre-mesures médicales et des matières premières nécessaires en cas de crise 1.   Lorsque cette mesure est activée, le conseil de gestion des crises sanitaires conseille la Commission sur le mécanisme approprié d’achat des contre-mesures médicales et des matières premières nécessaires en cas de crise, soit en activant les contrats existants ou en négociant de nouveaux contrats en faisant appel aux instruments disponibles, tels que l’article 4 du règlement (UE) 2016/369, la procédure de passation conjointe de marché visée à l’article 12 du règlement (UE) 2022/2371 ou les partenariats européens d’innovation, établis par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (13). En particulier, le conseil de gestion des crises sanitaires conseille la Commission sur la nécessité de recourir à un mode d’acquisition permettant à la Commission d’agir en tant que centrale d’achat pour le compte des États membres, soit conjointement avec d’autres instruments disponibles, soit dans le cadre d’une passation de marché autonome. 2.   Le cas échéant, les États membres peuvent charger la Commission d’agir en tant que centrale d’achat en vue d’acquérir, pour leur compte, les contre-mesures médicales et les matières premières nécessaires en cas de crise, dans les conditions prévues au présent article. Les États membres sont libres de participer à la procédure de passation de marché, notamment au moyen de mécanismes de non-participation sélective et, dans des cas dûment justifiés, au moyen de mécanismes de participation sélective. La Commission élabore, en étroite coordination avec le conseil de gestion des crises sanitaires, la proposition relative à un accord-cadre qui sera signé par les États membres qui souhaitent être représentés par la Commission (ci-après dénommés «États membres participants»), lui permettant d’agir en tant que centrale d’achat pour les contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise. 3.   L’accord-cadre visé au paragraphe 2 contient les règles de procédure relatives au lancement et à la préparation des procédures de passation de marchés énoncées au présent article, ainsi qu’aux modalités de libre participation des États membres, y compris les conditions et délais en matière de participation et de non-participation sélective éventuelle, et les modalités d’association des États membres participants tout au long du processus de passation de marchés, ainsi que les procédures d’allocation des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise acquises. 4.   Assistée par le conseil de gestion des crises sanitaires, la Commission, au nom des États membres participants, effectue les procédures de passation de marchés et conclut les contrats qui en découlent avec les opérateurs économiques, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046. La Commission informe régulièrement le conseil de gestion des crises sanitaires de l’état d’avancement du processus de passation de marchés et de la teneur des négociations. La Commission tient le plus grand compte des avis du conseil de gestion des crises sanitaires et des besoins réels des États membres. En particulier, la Commission n’envisage d’ouvrir des négociations que si un nombre suffisant d’États membres ont exprimé leur soutien. 5.   Tous les États membres participants sont associés à la procédure de passation de marché. À cet effet, la Commission invite les États membres participants à désigner des représentants pour participer à la préparation des procédures de passation de marché ainsi qu’à la négociation des contrats d’achat. Les représentants des États membres participants ont le statut d’experts associés à la procédure de passation de marchés, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Lorsque la Commission a l’intention de conclure un contrat comportant l’obligation d’acquérir des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise, elle informe les États membres participants de cette intention et des modalités détaillées. Les États membres participants ont la possibilité de faire part de leurs observations sur les projets de contrats, que la Commission prend en considération. Lorsque le mécanisme de non-participation sélective est appliqué, les États membres participants disposent d’au moins cinq jours pour se retirer. 6.   Aux fins de la passation de marché visée au paragraphe 2, la Commission applique les règles énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 pour ses propres marchés. Lorsque cela est dûment justifié par le caractère d’extrême urgence que revêt la crise sanitaire ou strictement nécessaire afin de s’adapter à des circonstances imprévues dans l’évolution de l’urgence de santé publique, les procédures de passation de marchés peuvent être simplifiées comme suit: a) par dérogation à l’article 137 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, il est possible de fournir, après la signature du contrat, des preuves relatives aux critères d’exclusion et de sélection, pourvu qu’une déclaration sur l’honneur ait été présentée à cet égard avant l’attribution du marché; b) par dérogation à l’article 172, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission peut modifier un contrat, si nécessaire, afin de l’adapter à l’évolution de la situation d’urgence de santé publique; c) par dérogation à l’article 165 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, il est possible d’ajouter, après la signature du contrat, des pouvoirs adjudicateurs ne figurant pas dans les documents de marché; d) par dérogation à l’article 172, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les pouvoirs adjudicateurs sont autorisés à demander la livraison de biens ou la prestation de services dès la date d’envoi des projets de contrats résultant de la passation de marché menée aux fins du présent règlement, qui intervient au plus tard 24 heures après l’attribution du marché. 7.   Conformément à l’accord-cadre visé au paragraphe 2, la Commission peut avoir la capacité et la responsabilité de signer, au nom de tous les États membres participants et en fonction de leurs besoins, des contrats d’achat avec des opérateurs économiques, y compris des producteurs individuels de contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise. Ces accords peuvent inclure un mécanisme de paiement anticipé pour leur production ou leur conception en échange d’un droit sur le résultat. Afin de signer, au nom de tous les États membres participants, des contrats d’achat avec des opérateurs économiques, les représentants de la Commission ou les experts désignés par elle peuvent effectuer des inspections sur place, en coopération avec les autorités nationales concernées, dans les installations de production des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise. 8.   La Commission a la capacité et la responsabilité d’activer les installations du réseau de capacités de production de vaccins et de médicaments «toujours prêt» (Fab UE) afin de débloquer des capacités de production de réserve pour les situations d’urgence de manière à garantir la fourniture des contre-mesures médicales et des matières premières nécessaires en cas de crise, et ce dans les quantités et les délais convenus dans les contrats Fab UE. La Commission applique des procédures de passation de marchés spécifiques pour ces quantités convenues de contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise. 9.   Lorsque la Commission finance la production et/ou l’élaboration des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise, elle est autorisée à demander, dans des conditions équitables et raisonnables, les licences pour la propriété intellectuelle et le savoir-faire relatifs à ces contre-mesures, au cas où un opérateur économique abandonne ses efforts de développement ou s’il n’est pas en mesure d’assurer la livraison adéquate et opportune desdites contre-mesures conformément aux termes de l’accord conclu. D’autres conditions et procédures relatives à l’exercice de ce droit peuvent être fixées dans les accords spécifiques avec les opérateurs économiques. 10.   Le déploiement et l’utilisation des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise continuent de relever de la compétence des États membres participants. Dans les cas où les montants négociés dépassent la demande, la Commission, à la demande des États membres concernés, élabore un mécanisme de réaffectation, de revente et de don. 11.   La Commission veille à ce que les États membres participants soient traités sur un pied d’égalité lors de l’exécution des procédures de passation de marchés et de la mise en œuvre des accords qui en résultent.
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