Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 9 nov. 2022
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«pays partenaire»: tout pays tiers participant à un programme de coopération énuméré dans l’annexe.
2)
«perturbation dans la mise en œuvre d’un programme»: des problèmes dans la mise en œuvre d’un programme résultant de l’une des situations suivantes ou d’une combinaison des deux:
a)
la suspension partielle ou totale ou la résiliation d’une convention de financement conclue avec un pays partenaire, en conséquence de mesures restrictives adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
b)
une agression militaire à l’encontre d’un pays partenaire ou des flux massifs de personnes déplacées vers un tel pays;
2. Aux fins des articles 3 à 14 du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 897/2014 s’appliquent également.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:2192:oj#art-2