Art. 3

Cofinancement

En vigueur depuis le 9 nov. 2022
Article 3 Cofinancement Dans la situation visée à l’article 2, paragraphe 1, point 2) b), aucun cofinancement de la contribution de l’Union n’est exigé des États membres ou des pays partenaires pour les dépenses engagées et payées qui figurent dans les comptes annuels des exercices comptables commençant le 1er juillet 2021, le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2023 respectivement.
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