Art. 4

Programmation

En vigueur depuis le 9 nov. 2022
Article 4 Programmation 1.   L’application de l’article 3 ne nécessite pas de décision de la Commission approuvant une adaptation du programme. L’autorité de gestion communique les tableaux financiers révisés à la Commission avant la présentation des comptes annuels pour l’exercice comptable 2021/2022 après approbation préalable du comité mixte de suivi. 2.   Les adaptations apportées au programme consistant en des modifications cumulées n’excédant pas 30 % de la contribution initiale de l’Union à chaque objectif thématique ou à l’assistance technique impliquant un transfert entre objectifs thématiques ou de l’assistance technique à des objectifs thématiques ou impliquant un transfert d’objectifs thématiques vers l’assistance technique sont considérés comme non substantiels et peuvent donc être directement effectués par l’autorité de gestion, avec l’approbation préalable du comité mixte de suivi. Ces adaptations ne nécessitent pas de décision de la Commission. 3.   Les modifications cumulées visées au paragraphe 2 ne nécessitent aucune justification supplémentaire au-delà de l’invocation d’une perturbation dans la mise en œuvre du programme et reflètent, si possible, l’incidence attendue des adaptations apportées au programme.
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