Art. 2
Communication d’informations sur les progrès relatifs à la dimension Décarbonation
En vigueur depuis le 15 nov. 2022
Article 2
Communication d’informations sur les progrès relatifs à la dimension Décarbonation
1. Les États membres communiquent les informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux, y compris de l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (3), et des objectifs spécifiques en matière d’émissions et d’absorptions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 4, point a) 1), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis à l’annexe I du présent règlement.
La Commission considère les rapports bisannuels soumis par les États membres conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1999 et les rapports annuels soumis conformément à l’article 26, paragraphe 3, dudit règlement, compte tenu des contrôles initiaux visés à l’article 37, paragraphe 4, dudit règlement, comme des déclarations soumises dans le cadre des rapports d’avancement nationaux intégrés bisannuels en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.
2. Les États membres communiquent les informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions se rapportant aux énergies renouvelables conformément à l’article 4, point a) 2), et l’article 20, point a), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis à l’annexe II du présent règlement.
3. Les États membres communiquent les informations sur l’adaptation conformément à l’article 4, point a) 1), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis à l’annexe III du présent règlement.
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