Art. 3
Communication d’informations sur les progrès relatifs à la dimension Efficacité énergétique
En vigueur depuis le 15 nov. 2022
Article 3
Communication d’informations sur les progrès relatifs à la dimension Efficacité énergétique
Les États membres communiquent les informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions se rapportant à l’efficacité énergétique conformément à l’article 4, point b), et à l’article 21, point a), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis à l’annexe IV du présent règlement.
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