Art. 5

Communication d’informations sur les progrès relatifs à la dimension Marché intérieur de l’énergie

En vigueur depuis le 15 nov. 2022
Article 5 Communication d’informations sur les progrès relatifs à la dimension Marché intérieur de l’énergie Les États membres communiquent les informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions se rapportant au marché intérieur de l’énergie conformément à l’article 4, point d), et à l’article 23, paragraphe 1, points a) à g), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis à l’annexe VI du présent règlement.
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