Art. 7

Communication d’informations sur les politiques et les mesures

En vigueur depuis le 15 nov. 2022
Article 7 Communication d’informations sur les politiques et les mesures 1.   Les États membres communiquent les informations sur les progrès accomplis en vue de la mise en œuvre des politiques et mesures nationales et, le cas échéant, des politiques et mesures mises à jour ou nouvelles, ou des groupes de politiques et mesures mises à jour ou nouvelles, visées à l’article 17, paragraphe 2, points a) et c), et aux articles 20 à 25 du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis à l’annexe IX du présent règlement. 2.   La Commission considère les informations communiquées tous les deux ans par les États membres conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1999 comme des déclarations soumises aux fins des rapports d’avancement nationaux intégrés bisannuels en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement en ce qui concerne le domaine des émissions de gaz à effet de serre. Les États membres complètent les rapports en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), au moyen des informations visées aux articles 10 et 11 du présent règlement. 3.   Lorsque les États membres communiquent les informations sur les nouvelles politiques et mesures visées à l’article 21, point b) 3), du règlement (UE) 2018/1999, leur déclaration respecte les formats définis à l’annexe X du présent règlement.
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