Art. 6

Communication d’informations sur les progrès relatifs à la dimension Recherche, innovation et compétitivité

En vigueur depuis le 15 nov. 2022
Article 6 Communication d’informations sur les progrès relatifs à la dimension Recherche, innovation et compétitivité 1.   Les États membres communiquent les informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions se rapportant à la recherche, l’innovation et la compétitivité conformément à l’article 4, point e), et à l’article 25, points a) à c), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis à l’annexe VII du présent règlement. 2.   Les États membres communiquent les informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux nationaux visant l’élimination progressive des subventions à l’énergie, en particulier celles en faveur des combustibles fossiles, conformément à l’article 25, point d), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis à l’annexe VIII du présent règlement.
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