Art. 9
Communication d’informations conformément à l’article 5 de la directive 2012/27/UE
En vigueur depuis le 15 nov. 2022
Article 9
Communication d’informations conformément à l’article 5 de la directive 2012/27/UE
1. Les États membres déclarent la surface au sol totale des bâtiments rénovés chauffés et/ou refroidis possédés et occupés par leur gouvernement central telle que visée à l’annexe IX, partie 2, point g), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis dans le tableau 1 de l’annexe XII du présent règlement.
2. Les États membres déclarent le volume d’économies d’énergie dans les bâtiments concernés possédés et occupés par leur gouvernement central tel que visé à l’annexe IX, partie 2, point g), du règlement (UE) 2018/1999 en respectant les formats définis dans le tableau 2 de l’annexe XII du présent règlement.
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