Art. 10
Communication d’informations sur les progrès accomplis en vue du financement
En vigueur depuis le 15 nov. 2022
Article 10
Communication d’informations sur les progrès accomplis en vue du financement
Les États membres communiquent les informations sur les progrès accomplis en vue du financement des politiques et des mesures, ou des groupes de politiques et de mesures, visées à l’article 17, paragraphe 2, point a), à l’article 20, point b) 3), à l’article 21, point b) 7), à l’article 22, point g), à l’article 23, paragraphe 1, point j), et à l’article 25, point g), du règlement (UE) 2018/1999 et déclarées conformément à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, y compris une comparaison de l’investissement réel et des hypothèses d’investissement initiales, en respectant les formats définis à l’annexe XIII du présent règlement.
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