Art. 51

Déclaration des données

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 51 Déclaration des données 1.   Au plus tard le 15 juin de chaque année, les États membres soumettent à la Commission, à l’aide du tableau figurant à l’annexe II de la MCG 18/07, les informations relatives à l’année civile précédente concernant les éléments suivants: a) les estimations des captures totales par espèce et par engin, si possible par trimestre, séparées, dans la mesure du possible, entre captures conservées en poids vif et rejets en poids vifs ou nombre, pour toutes les espèces relevant du mandat de la CTOI, ainsi que pour les espèces les plus couramment capturées d’élasmobranches, selon les captures et incidents déclarés; b) les données de captures totales concernant les cétacés, les tortues de mer et les oiseaux de mer visés aux articles 20, 21 et 22, respectivement; c) en ce qui concerne les senneurs et les canneurs, les données de captures et d’effort, stratifiées par mode de pêche et extrapolées aux captures mensuelles nationales totales pour chaque engin; les documents décrivant les procédures d’extrapolation sont également régulièrement fournis; d) en ce qui concerne les pêcheries palangrières, les données de captures par espèce, en nombre ou en poids, et d’effort en nombre d’hameçons déployés, fournies par strates de 5 o et par mois; les documents décrivant les procédures d’extrapolation sont également régulièrement fournis; e) un résumé des dernières captures d’albacore conformément à l’article 39; f) les captures nulles, qui sont à déclarer au moyen du tableau figurant à l’annexe II de la MCG 18/07. 2.   En sus des informations visées au paragraphe 1, les États membres incluent les données d’effort de pêche exercé par les flottes de senneurs utilisant des navires de ravitaillement et des DCP concernant: a) le nombre et les caractéristiques des navires de ravitaillement des senneurs, opérant sous leur pavillon ou assistant des senneurs battant leur pavillon ou autorisés à opérer dans leur ZEE, qui ont opéré dans la zone; b) le nombre de senneurs et de navires de ravitaillement des senneurs, ainsi que le nombre de jours de mer par senneur et navire de ravitaillement, par strate de 1 o et par mois, à déclarer par l’État membre du pavillon du navire de ravitaillement; c) les positions, date et heure de déploiement, les identifiants et les types de DCP et les caractéristiques de conception de chaque DCP. 3.   Les informations visées au paragraphe 1, concernant les types de navires et les données provisoires et définitives, sont soumises à la Commission aux dates suivantes: a) les données provisoires de l’année précédente pour les flottes palangrières opérant en haute mer sont soumises au plus tard le 15 juin de chaque année; les données définitives sont soumises au plus tard le 15 décembre de chaque année; b) les données définitives pour toutes les autres flottes, y compris les navires de ravitaillement, sont soumises au plus tard le 15 juin de chaque année. 4.   La Commission analyse ces informations et les envoie au secrétariat de la CTOI dans les délais spécifiques prévus par le présent règlement. 5.   Les États membres communiquent à la Commission, 75 jours avant la réunion annuelle de la CTOI, les informations relatives à l’année civile précédente, comprenant des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre leurs obligations de déclaration pour toutes les pêcheries de la CTOI, y compris sur les espèces de requins capturées en association avec les pêcheries de la CTOI, en particulier les mesures prises pour améliorer la collecte de données pour les captures directes et accidentelles. La Commission compile les informations dans un rapport de mise en œuvre de l’Union et l’envoie au secrétariat de la CTOI. 6.   Les États membres du pavillon transmettent chaque année à la Commission un rapport scientifique national, au plus tard 45 jours avant la session du comité scientifique de la CTOI, à une date communiquée par la Commission, et contenant les informations suivantes: a) des statistiques générales de pêche; b) un rapport sur la mise en œuvre des recommandations du comité; c) les progrès accomplis en matière de recherche, comme le prévoient l’article 15, paragraphe 3, l’article 16, paragraphe 3, l’article 17, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 5; et d) d’autres informations pertinentes relatives aux activités de pêche des espèces CTOI, ainsi qu’aux requins, aux autres sous-produits et aux espèces de prises accessoires. 7.   Le rapport visé au paragraphe 6 est à établir conformément au modèle prescrit par le comité scientifique de la CTOI. La Commission envoie aux États membres du pavillon le modèle requis. La Commission analyse les informations contenues dans le rapport, les compile dans un rapport de l’Union et les envoie au secrétariat de la CTOI.
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