Art. 15

Exigences en matière de certification applicables aux mouvements d’animaux détenus et de produits qui en sont tirés à partir de zones de vaccination

En vigueur depuis le 28 nov. 2022
Article 15 Exigences en matière de certification applicables aux mouvements d’animaux détenus et de produits qui en sont tirés à partir de zones de vaccination Les opérateurs ne déplacent des animaux et des produits auxquels s’appliquent les mesures prévues à l’article 13, paragraphe 1, à l’intérieur d’un État membre ou depuis un État membre jusqu’à un autre État membre, que si les animaux et les produits à déplacer satisfont aux conditions applicables prévues à l’article 13 et sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à: a) l’article 149, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour les animaux terrestres détenus; b) l’article 161, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429 pour les produits germinaux; c) l’article 167, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 pour les produits d’origine animale; d) l’article 22, paragraphes 5 et 6, du règlement délégué (UE) 2020/687 pour les sous-produits animaux.
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