Art. 16
Périodes de rétablissement après la vaccination d’urgence protectrice
En vigueur depuis le 28 nov. 2022
Article 16
Périodes de rétablissement après la vaccination d’urgence protectrice
1. Après l’achèvement de la vaccination d’urgence protectrice, l’autorité compétente respecte les périodes de rétablissement propres aux maladies applicables prévues aux annexes VII à XIV, partie 4, au cours desquelles une surveillance clinique et/ou en laboratoire démontrant l’absence d’infection par l’agent pathogène concerné est exercée dans la zone de vaccination et dans la zone bordant la zone de vaccination.
2. La surveillance visée au paragraphe 1 est exercée:
a)
conformément:
i)
aux conditions propres aux maladies énoncées aux annexes VII à XIV, partie 4;
ii)
à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/687 en ce qui concerne les procédures d’échantillonnage, les méthodes de diagnostic et le transport des échantillons;
b)
en tenant compte du type de vaccin administré.
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