Art. 14

Mesures d’atténuation des risques lors de la mise en œuvre de la vaccination préventive

En vigueur depuis le 28 nov. 2022
Article 14 Mesures d’atténuation des risques lors de la mise en œuvre de la vaccination préventive 1.   Lors de la mise en œuvre de la vaccination préventive, l’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux vaccinés à partir de l’établissement où ils ont été vaccinés ainsi que les mouvements de produits provenant d’animaux vaccinés à partir de l’établissement de production et/ou de transformation. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux vaccinés et des produits qui en sont tirés à partir de l’établissement dans lequel ils ont été vaccinés ou dans lequel ils ont été produits et/ou transformés si: a) ils ne figurent pas sur la liste des animaux et produits faisant l’objet d’interdictions de mouvements; b) ils font l’objet d’interdictions de mouvements, mais satisfont aux conditions applicables et l’autorité compétente a autorisé leur déplacement; conformément aux conditions énoncées aux annexes VII à XIV, partie 5, le cas échéant.
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