Art. 12

Décision de décaissement du soutien au titre de l’instrument

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 12 Décision de décaissement du soutien au titre de l’instrument 1.   Avant le décaissement de chaque tranche, l’Ukraine présente une demande de fonds accompagnée d’un rapport, conformément aux dispositions du protocole d’accord. 2.   La Commission décide du décaissement des tranches en fonction de son évaluation des exigences suivantes: a) le respect de la condition préalable énoncée à l’article 8; b) la mise en œuvre satisfaisante des exigences d’information convenues dans le protocole d’accord; c) des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre des conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord. 3.   Avant que le montant maximal du soutien au titre de l’instrument n’ait été versé, la Commission vérifie que toutes les conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord sont remplies.
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