Art. 4

Soutien disponible au titre de l’instrument

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 4 Soutien disponible au titre de l’instrument 1.   Le soutien offert au titre de l’instrument sous la forme de prêts, sous réserve de l’article 5, d’un montant maximal de 18 000 000 000 EUR, sera disponible pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, les décaissements pouvant aller jusqu’au 31 mars 2024. Le soutien est mis à disposition de manière progressive, lorsque les garanties des États membres entrent en vigueur conformément à l’article 5, paragraphe 4, sans jamais dépasser les montants couverts par ces accords de garantie. Toutefois, à compter de la date d’application d’une modification du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, ou de son successeur, qui prévoit une garantie des prêts visés au premier alinéa du présent paragraphe dans le cadre du budget de l’Union au-delà des plafonds du CFP et dans la limite des plafonds visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, le deuxième alinéa du présent paragraphe cesse de s’appliquer et le soutien visé au premier alinéa du présent paragraphe devient pleinement disponible. 2.   Sous réserve de l’article 7, paragraphe 1, un soutien supplémentaire au titre de l’instrument sera également disponible pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, pour couvrir les dépenses au titre de l’article 17. Sous réserve de l’article 7, paragraphe 1, ce soutien supplémentaire pourra être disponible au-delà du 31 décembre 2027. 3.   Les montants supplémentaires disponibles conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 4, du présent règlement peuvent être mis en œuvre en tant que soutien non remboursable lorsque cela est prévu dans le protocole d’accord à conclure conformément à l’article 9 du présent règlement, ou conformément au règlement (UE) 2021/947 et au règlement (CE) no 1257/96 pour financer des mesures permettant d’atteindre les objectifs visés à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), du présent règlement, selon les dispositions desdits règlements. 4.   Les montants visés au paragraphe 3 peuvent couvrir des dépenses de soutien à la mise en œuvre de l’instrument et à la réalisation de ses objectifs, notamment l’appui administratif lié aux activités de préparation, de surveillance, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à cette mise en œuvre, ainsi que les dépenses exposées au siège et dans les délégations de l’Union pour l’appui administratif et de coordination nécessaire à l’instrument et à la gestion des opérations financées au titre de l’instrument, y compris les actions d’information et de communication et les systèmes informatiques internes.
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