Art. 5
Contributions des États membres sous forme de garanties
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 5
Contributions des États membres sous forme de garanties
1. Les États membres peuvent contribuer en fournissant des garanties jusqu’à concurrence d’un montant total de 18 000 000 000 EUR en ce qui concerne le soutien au titre de l’instrument sous la forme de prêts visés à l’article 4, paragraphe 1.
2. Toute contribution des États membres est fournie sous forme de garanties irrévocables, inconditionnelles et à la demande, dans le cadre d’un accord de garantie à conclure avec la Commission, conformément à l’article 6.
3. La part relative de la contribution de l’État membre concerné (clé de contribution) au montant visé au paragraphe 1 du présent article correspond à la part relative dudit État membre dans le RNB total de l’Union, telle qu’elle résulte de la rubrique «État général des recettes» du budget 2023, partie A («Financement du budget annuel de l’Union, Introduction»), tableau 4, colonne 1, figurant dans le budget général de l’Union pour l’exercice 2023, tel qu’il a été définitivement adopté le 23 novembre 2022.
4. La garantie fournie par un État membre prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de garantie visé à l’article 6, conclu entre la Commission et l’État membre concerné.
5. Les montants résultant des appels à garantie constituent des recettes affectées externes, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a) ii), du règlement financier, destinées au remboursement des responsabilités financières découlant du soutien au titre de l’instrument sous la forme de prêts visés à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
6. Avant d’appeler les garanties fournies par les États membres, la Commission, à sa seule discrétion et sous sa seule responsabilité, examine toutes les mesures disponibles dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée prévue à l’article 220 bis du règlement financier, dans le respect des limites fixées dans le présent règlement. Cet examen n’a pas d’incidence sur le fait que les garanties fournies conformément au paragraphe 2 du présent article sont irrévocables, inconditionnelles et à la demande. Dans l’appel aux garanties, la Commission informe les États membres de l’examen, le cas échéant.
7. Par dérogation à l’article 211, paragraphe 4, point c), du règlement financier, les montants recouvrés auprès de l’Ukraine en ce qui concerne le soutien au titre de l’instrument sous la forme des prêts visés à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, sont remboursés à ces États membres jusqu’à concurrence du montant des appels à garantie honorés par les États membres conformément à l’article 6, point a), du présent règlement.
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