Art. 7

Contributions des États membres et de tiers

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 7 Contributions des États membres et de tiers 1.   Les États membres peuvent contribuer à l’instrument au moyen des montants visés à l’article 4, paragraphe 2. La part relative que représente la contribution de l’État membre concerné dans ces montants correspond à la part relative de cet État membre dans le RNB total de l’Union. Pour les contributions pour l’année n, la part relative fondée sur le RNB est calculée comme étant la part dans le RNB total de l’Union telle qu’elle ressort de la colonne correspondante de la partie «recettes» du dernier budget annuel de l’Union ou du dernier budget annuel rectificatif de l’Union adopté pour l’année n-1. Le soutien au titre de l’instrument apporté en vertu du présent paragraphe devient disponible, pour tout montant fixé dans une convention conclue entre la Commission et l’État membre concerné, après l’entrée en vigueur de ladite convention. 2.   Les États membres peuvent contribuer à l’instrument au moyen de montants supplémentaires visés à l’article 4, paragraphe 3. 3.   Les contributions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, point a) ii), du règlement financier. 4.   Les pays tiers et les tiers intéressés peuvent également contribuer au soutien non remboursable au titre de l’instrument au moyen de montants supplémentaires visés à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, en particulier en lien avec les objectifs spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), du présent règlement. Ces contributions constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, points d) et e), du règlement financier.
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