Art. 8

Condition préalable au soutien au titre de l’instrument

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 8 Condition préalable au soutien au titre de l’instrument 1.   L’octroi du soutien au titre de l’instrument est subordonné à la condition préalable que l’Ukraine continue de défendre et de respecter des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme. 2.   La Commission et le Service européen pour l’action extérieure contrôlent le respect de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 tout au long de la période de mise à disposition du soutien au titre de l’instrument, en particulier avant que les versements ne soient effectués, en tenant dûment compte, s’il y a lieu, du rapport régulier de la Commission sur l’élargissement. Les circonstances en Ukraine et des conséquences sur place de l’application de la loi martiale sont également prises en compte. 3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (15).
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